Plus d'exclusion automatique?
Lorsqu’un opérateur économique dépose une offre pour un marché, et qu’il  participe simultanément à une société momentanée qui dépose une autre  offre pour le même marché, cet opérateur économique dépose deux offres  au sens de l’article 103 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Il y a  alors deux engagements différents d’un même soumissionnaire :  l’engagement personnel d’une part, et l’engagement solidaire en société  momentanée, d’autre part. Ce cas entre dans le champ d’application de  l’article 103 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
 
 En se fondant sur la jurisprudence évoquée ci-avant de la Cour, le  Président du tribunal de première instance de Liège, statuant en référé,  a jugé que l’exclusion n’est néanmoins pas automatique : il est  interdit au législateur national de mettre en place des présomptions  irréfragables aux termes desquelles les situations constituent une  atteinte à la concurrence ou au principe d’égalité entre les  entreprises. Le caractère irréfragable de ces présomptions méconnaîtrait  le principe de proportionnalité, en ce qu’elles interdisent aux  opérateurs économiques de démontrer, en l’espèce, que le risque que le  législateur aurait voulu éviter n’existe pas. 
 
 Il doit donc être permis à l’opérateur économique qui se trouve dans  cette situation de démontrer que, dans son cas, l’existence de deux  offres n’est pas de nature à fausser le jeu de la concurrence.
 
 Sur la question voyez le Mémento des marchés publics et de PPP 2010, p. 380, n° 191.
