Mesures d’office de réhabilitation d’une ancienne décharge et principe du pollueur-payeur.
Dans son arrêt du 19 janvier 2010, le Conseil d’Etat examine les effets  de la lecture complexe et combinée de l’article 43 du décret du 27 juin  1996 relatif aux déchets, du principe du pollueur-payeur inscrit dans la  législation wallonne à l’article D.3 du Code de l’environnement et de  la motivation formelle des actes administratifs exigée par les  dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation  formelle des actes administratifs.
 
 Le Conseil d’Etat indique clairement que l’autorité publique doit  donner les raisons pour lesquelles elle entend mettre à charge des  propriétaires plutôt qu’à charge des auteurs de la pollution les coûts  de la réhabilitation d’une ancienne décharge. 
 
 Le Conseil d’Etat tranche dans les termes suivants :
 
 « Considérant qu'en donnant au Gouvernement la faculté d'ordonner  que le détenteur des déchets et toute personne ayant participé à  l'abandon irrégulier de ceux-ci procèdent à la remise en état du site,  l'article 43 du décret du 27 juin 1996, précité, et la loi du 29 juillet  1991, précitée, imposent à l'autorité, qui dispose d'un pouvoir  d'appréciation discrétionnaire, de motiver les raisons qui l'ont amenée à  mettre la réhabilitation du site à la charge de ces personnes ;
 
 Considérant que, pour apprécier s'il a été satisfait à l'obligation de  motivation formelle d'un acte administratif, il ne peut être tenu compte  que des motifs qui sont mentionnés dans la décision elle-même ou dans  des documents connus des intéressés auxquels elle fait référence; que  doivent, par conséquent, être écartés les motifs fournis a posteriori;  qu'en l'espèce, l'acte attaqué est muet à cet égard; qu'en outre,  l'article 43 du décret du 27 juin 1996 est à mettre en relation avec  l'article D.3 du Code de l'environnement qui dispose que "la politique  environnementale de la Région s'inspire [...] [du] principe du  pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de  mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont  assumés par le pollueur"; que ce principe a pour conséquence que  l'autorité doit, dans le cadre de l'exécution de l'article 43 du décret  du 27 juin 1996, rechercher les auteurs de la pollution et justifier  dans sa décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991, précitée,  les raisons pour lesquelles il convient de faire peser la charge des  mesures de réhabilitation des anciennes décharges sur les détenteurs de  déchets, à savoir les propriétaires des terrains concernés, plutôt que  sur les personnes à l'origine de la pollution; que cette motivation doit  figurer dans l'acte administratif lui-même et non dans d'éventuels  écrits de procédure ultérieurs; que l'acte attaqué ne contient pas une  telle motivation. »
