La laideur architecturale est une notion relative qui n’est pas constitutive d’un préjudice grave.
Le Conseil d’Etat saisi d’une demande de suspension d’un permis  d’urbanisme, a rejeté le recours puisqu’une des conditions requises pour  que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution d’un acte  administratif n’est pas remplie. En l’espèce, le préjudice allégué ne  pouvait être considéré comme grave.
 
 Les requérants ont soutenu que leur préjudice trouverait son origine  notamment dans la laideur architecturale de la future bâtisse. Le  Conseil d’Etat n’a pas eu les mêmes goûts que les requérants :
 
 « Considérant que la modification des caractéristiques  architecturales du quartier ne peut, a priori, pas être considérée comme  un préjudice, la situation nouvelle n’étant pas pire que l’ancienne par  cela seul qu’elle est nouvelle; que l’harmonie alléguée entre les  maisons qui y sont construites est toute relative, les photographies  versées au dossier révélant des maisons de styles fort différents, et  vraisemblablement bâties à des époques différentes; que l’«aspect  villageois ou presque campagnard» que les requérants attribuent à leur  quartier n’est pas corroboré par les photographies qu’eux-mêmes  produisent, qui révèlent plutôt un habitat typique de la périphérie  résidentielle d’une ville, où la construction est en ordre semi ouvert;  Considérant que si l’architecture de la construction autorisée par le  permis contesté est, comme l’indiquent les requérants, du style de ce  qui se construit chaussée de Waterloo, et particulièrement aux  carrefours de cette chaussée, les modifications apportées au permis au  cours de l’instruction du dossier ont eu pour objet, précisément, de  ménager la transition entre la partie de l’immeuble située à front de  cette chaussée, et le reste de la Vielle rue du Moulin, la hauteur de  cette partie d’immeuble étant même inférieure à celle de la maison  voisine; que l’esthétique de la construction projetée est une question  éminemment subjective au sujet de laquelle le Conseil d’Etat ne pourrait  considérer comme constitutif d’un préjudice grave difficilement  réparable qu’une construction dont la laideur s’imposerait d’évidence;  que c’est loin d’être le cas de l’immeuble projeté; Considérant que le  préjudice allégué ne peut être regardé comme grave. »
