En date du 26 avril 2010, la CREG a publié sur son site internet une étude relative à l’éventuelle suppression ou exonération des tarifs d’injection pour les installations de production sur la base de l’énergie renouvelable et de la cogénération qualitative.
Dans cette étude, la CREG s’interroge sur l’opportunité d’une telle  suppression ou exonération, ainsi que sur l’impact éventuel d’une telle  mesure sur les coûts pour les différents types de clients.
 
 La CREG débute son analyse en rappelant  les règles générales régissant  les tarifs de réseau au niveau européen, à savoir les principes de  transparence, de non-discrimination et de réflectivité des coûts.
 
 La CREG se penche ensuite sur l’analyse de la situation belge. En  Belgique, l‘utilisation des tarifs d‘injection est appliquée de manière  générale depuis 2009 pour un nombre croissant de producteurs  décentralisés. La CREG fait valoir qu’il existe bien actuellement une  différence de traitement entre les producteurs d‘électricité  décentralisés, qui doivent payer pour l‘injection d‘électricité sur le  réseau de distribution, et les producteurs d‘électricité centralisés,  qui peuvent injecter gratuitement leur électricité sur le réseau de  transport. Selon la CREG, cette différence de traitement n’est toutefois  pas contraire aux directives 2003/54/CE et 2009/72/CE, qui n’imposent  nullement de traiter de la même manière le réseau de transport et le  réseau de distribution. De la même manière, la CREG estime également  justifiée la différence de traitement entre les producteurs  décentralisés belges (qui sont soumis à des tarifs d’injection) et les  producteurs décentralisés d’autres Etats membres de l’Union (qui ne  connaissent pas de tels tarifs). En effet, précise la CREG, « en raison  des différences entre systèmes nationaux précisément, l‘Union Européenne  n‘a jamais envisagé d'effectuer une harmonisation complète sur le plan  tarifaire ».
 
 L’étude de la CREG attire en outre l’attention sur la portée de  l’article 11 de l‘arrêté royal du 2 septembre 2008, qui prévoit une  exonération du tarif de base pour des unités de production de création  d‘électricité par le biais de sources d‘énergie renouvelables ou par le  biais de cogénérations qualitatives dont la puissance installée est  inférieure à 5 MWe. Les installations d‘une puissance supérieure à 5 MWe  bénéficient de la même exonération du tarif de base pour l‘injection,  sauf lorsque ces unités de production sont raccordées aux parties  d‘infrastructure pour lesquelles l‘importance de ce type d‘unités génère  des coûts supplémentaires considérables. L’article 11 ne précise  toutefois pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « importance », ni par «  coûts supplémentaires considérables ». Aucun seuil précis n’est prévu  dans l’arrêté. Selon la CREG, cette situation est difficilement  conciliable avec l‘article 23 (2) de la Directive 2003/54/CE, exigeant  une mesure suffisante de prévisibilité des tarifs.
 
 Une autre question se pose quant au respect des règles répartitrices de  compétence. En prévoyant des tarifs d’injection, le législateur fédéral  n’a-t-il pas empiété excessivement sur les compétences de son homologue  régional en matière de sources nouvelles d’énergie ? Selon le  régulateur fédéral, dans la mesure où l’autorité fédérale est compétente  en matière de tarifs (article 6, § 1er, de la loi spéciale de réformes  institutionnelles du 8 août 1980), celle-ci n’a pas excédé ses  compétences en établissant des tarifs d’injection pour toutes les formes  de production décentralisée. Afin d’éviter tout excès, la loi  électricité prévoit, en son article 12octies, § 8, une concertation avec  les Régions.
 
 En conclusion, la CREG se montre favorable au maintien de tarifs  d’injection dans la législation tarifaire. La CREG insiste, en effet,  sur le rôle important que peuvent remplir les tarifs d’injection en tant  qu’instrument politique dans la poursuite d’un optimum économique et  social lors de la modernisation des réseaux de distribution.
 
 La CREG nuance toutefois sa conclusion, en admettant que certaines  lacunes juridiques et économiques subsistent quant aux tarifs  d’injection (notamment l’interprétation de notions telles que « coûts  supplémentaires considérables »,…). Pour pallier à ces difficultés, la  CREG propose la mise sur pied d’un groupe de travail distinct. L’étude  s’achève enfin par une invitation adressée aux gestionnaires de réseau à  adapter leur tarif d’injection dès l’adoption de nouvelles règles  législatives.
 
 Pour consulter l’étude de la CREG, cliquez ici.
